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 Laïcité et discriminations

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mihou
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mihou


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18112005
MessageLaïcité et discriminations

Laïcité et discriminations





En France, l’Assemblée nationale débat, dès le 3 février, du projet de loi du gouvernement sur le port de signes religieux à l’école. Si une majorité semble devoir se dégager pour l’interdiction de tout affichage « ostensible », la question divise la plupart des partis. D’autant que les manifestations organisées, à la mi-janvier, par le Parti des musulmans de France (extrême droite) ont souligné les risques de radicalisation. Derrière le voile, se joue la difficulté de la société française à intégrer ses enfants issus de l’immigration. Et pour cause : ceux-ci, comme les couches défavorisées dont ils font massivement partie, restent victimes de discriminations dans l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi, à la fonction publique, au logement, à la santé et à la culture... La nouvelle autorité de lutte contre les discriminations contribuera-t-elle vraiment à combattre ces dernières ?



Par Nasser Negrouche
Journaliste.






Qui se souvient du 114 ? Plus de trois ans après son lancement, le 16 mai 2000, le numéro d’appel gratuit mis à la disposition des victimes de discrimination raciale en France semble être tombé dans l’oubli. Aux écoutants, autrefois censés traiter les signalements recueillis et épauler les victimes dans leurs démarches, a succédé un sinistre « serveur vocal interactif » qui débite mécaniquement des informations théoriques sur « les situations de racisme ». Musique de supermarché, voix de steward, touche étoile, menu et options : on se croirait sur le service consommateurs d’une enseigne de la grande distribution... Il faut d’ailleurs appeler « aux heures d’ouverture » pour espérer avoir quelqu’un au bout du fil.

La performance du 114 se mesure aussi en chiffres. En deux ans d’activité, 86 000 appels lui sont parvenus. Soit pas loin de 120 signalements par jour ! Mais 82 % d’entre eux n’ont donné lieu à aucune suite officielle : ni transmission aux autorités compétentes ni proposition de médiation. La masse des appelants a donc bénéficié d’une simple écoute ou a été orientée vers des associations locales. Seules 10 000 fiches personnalisées – environ 12 % du nombre total d’appels reçus au 114 – ont été transmises aux commissions départementales d’accès à la citoyenneté (Codac), l’autre dispositif-clé de l’ex-gouvernement Jospin dans sa politique de lutte contre les discriminations raciales.

Chargées de traiter les dossiers individuels « sélectionnés » par le 114, les Codac avaient été lancées en janvier 1999 par M. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’intérieur, « pour aider les jeunes issus de l’immigration à s’insérer plus facilement dans l’emploi et la vie sociale ». Une circulaire du 2 mai 2000 leur assignait une mission de réflexion, de prévention et d’action contre les discriminations raciales dans chaque département. Le traitement des signalements transmis complétait les attributions de ces cellules départementales placées sous l’autorité du préfet et composées de différents organismes locaux : services déconcentrés de l’Etat, organisations syndicales, associations de lutte contre le racisme...

En théorie, les Codac « doivent se saisir de toutes les pratiques de discrimination effective qu’elles observent ou dont elles sont informées via les signalements enregistrés par le 114. Le procureur de la République doit être informé des faits dont la Codac a connaissance et qui paraissent constituer des infractions. Il examine l’opportunité d’engager des poursuites ». Sur le terrain, ces louables intentions ne trouvent pas toujours d’écho...

Souvent tenus à l’écart des travaux, dépourvus de tout pouvoir réel sur le traitement des signalements transmis, associations et syndicats sont réduits à un simple rôle d’observation. A la Ligue des droits de l’homme (LDH), on rappelle que « certains préfets ont même refusé d’inviter les associations à participer aux réunions des Codac ». Vice-président de SOS-Racisme, M. Samuel Thomas ne s’étonne pas de ces pratiques. Et dénonce l’instrumentalisation des Codac par quelques-uns de leurs membres : « Dans certains domaines, ces structures ont même contribué à banaliser le racisme en servant d’alibi à plusieurs organismes et institutions qui y étaient représentés. C’est notamment le cas de quelques organismes HLM qui se sentent à l’abri de toute poursuite dans des affaires de discrimination au logement parce qu’ils participent aux réunions des Codac. » Les Codac, nouveau paravent du racisme institutionnel ?

C’est ce que démontre le « Bilan critique de deux années de fonctionnement du dispositif 114-Codac » réalisé par le Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations (GELD) et publié dans le rapport d’activité 2002 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. Responsable de la gestion et de l’animation du 114 depuis le 1er janvier 2001, le GELD dévoile dans ce document les graves dérives de l’actuel dispositif. En particulier lorsque les signalements transmis aux Codac mettent en cause l’administration, les services publics. « L’enquête administrative constitue le premier mode de traitement des signalements. En règle générale, cette investigation interne à l’administration s’opère sans garantie d’impartialité et débouche rarement sur la mise en œuvre d’une procédure de recours. Sa suite la plus fréquente est un classement administratif sans solution favorable proposée à l’appelant ni encouragement à engager un recours administratif. Cela se vérifie tout particulièrement dans le cas des signalements mettant en cause les forces de sécurité et les institutions scolaires. »

Selon le GELD, « ces signalements posent de réels problèmes de traitement. La saisine des autorités d’inspection est exceptionnelle et peu encouragée. Dans un nombre significatif de cas, leur transmission est accompagnée, voire précédée, d’une plainte de l’agent pour “outrage” : les secrétaires, les permanents ou les référents sont souvent portés à y voir la preuve de l’illégitimité du signalement de l’appelant ».

Il arrive même que les Codac se retournent contre les personnes qui ont effectué un signalement au lieu de les aider à faire valoir leurs droits. « L’expérience montre qu’un grand nombre d’agents manifeste “une présomption de mauvaise foi” à l’égard de l’appelant. Pire (...), il arrive que la transmission d’une fiche de signalement soit à l’origine d’une mise en cause de l’appelant, qui voit utiliser contre lui les informations qu’elle contient. Le dispositif se retrouve ainsi en contradiction totale avec l’esprit et l’objectif qui ont présidé à sa mise en place », s’indignent les membres du GELD.
Une justice très « tolérante »

Dépassé, inopérant, le dispositif est aussi illégitime aux yeux des principales organisations antiracistes. Même s’il faut nuancer le constat selon les régions, les Codac affichent un bilan d’ensemble largement négatif. Soumises aux pouvoirs publics, souvent peu rigoureuses dans le suivi des dossiers individuels, méfiantes à l’égard des référents non administratifs (associations, syndicats...) et paradoxalement liguées contre les victimes dans certains cas, elles se sont discréditées après seulement quelques années d’existence.

Pourtant, la loi du 16 novembre 2001 – en aménageant la charge de la preuve (qui ne repose plus sur la seule victime) et en s’attaquant à toutes les formes de discriminations (orientation sexuelle, âge, apparence physique...) – devait faciliter la traque antiraciste. En principe seulement...

Les statistiques des condamnations inscrites au casier judiciaire en 2001 reflètent bien les difficultés rencontrées par les victimes du racisme pour obtenir gain de cause devant les tribunaux. Cette année-là, officiellement, aucune condamnation pour « refus d’embauche en raison de la race » n’a été prononcée en France. Alors que, sur la même période, au moins une vingtaine de signalements – souvent assortis d’indices probants, voire d’éléments de preuve établissant la réalité de la discrimination – ont été transmis à la justice par des associations de lutte contre le racisme ou par des syndicats. « Cette passivité de la justice face au racisme nourrit ce climat d’impunité qui incite les auteurs à recommencer et encourage les autres à les imiter puisqu’ils ne risquent rien. La loi républicaine, pour des raisons mystérieuses, ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de défendre les droits des personnes issues de l’immigration. Or on ne peut pas, d’un côté, prétendre lutter contre les communautarismes et, de l’autre, les alimenter en excluant une partie de la communauté nationale du champ du droit », s’indigne M. Mouloud Aounit, secrétaire général du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP).

Lorsque, exceptionnellement, des condamnations sont prononcées, elles prennent la forme d’une simple amende. En 2001, le montant moyen versé par les auteurs « de discrimination à l’embauche à raison de l’origine, la nationalité ou l’ethnie » (seulement deux peines prononcées cette année-là pour ce motif précis) n’était que de 305 euros (1).

« J’ai personnellement traité plusieurs dossiers de ce type, et l’expérience m’a appris qu’il est pratiquement impossible d’obtenir la simple application de la loi », confie, désabusé, cet avocat parisien, spécialiste du droit du travail, qui défend bénévolement les victimes du racisme à l’embauche. « Curieusement, les magistrats ont toujours une bonne raison pour disculper les responsables ou minorer la gravité de la situation. »

Dans un tel contexte, la création, annoncée pour la fin de l’année 2004 ou au début de 2005, d’une autorité administrative indépendante de lutte contre les discriminations – que le gouvernement Jospin n’a jamais voulu mettre en place – fait naître un immense espoir au sein des associations de lutte contre le racisme. Mais aussi beaucoup de doutes. Tournant juridique ou mystification politique ? La France, comme tous les Etats membres de l’Union, n’a évidemment pas d’autre choix que d’appliquer les directives européennes qui préconisent la mise en place d’un organisme indépendant de promotion de l’égalité de traitement (2).

« Mais avec quelles garanties effectives d’indépendance, avec quels moyens matériels et humains pour lutter sérieusement contre le cancer des discriminations, avec quelle procédure de désignation des membres, avec quelle volonté politique ? », s’interroge le secrétaire général du MRAP.

De son côté, M. Samuel Thomas, vice-président de SOS-Racisme, estime que « la Haute Autorité devra avoir un vrai pouvoir d’investigation pour mener des enquêtes pointues et être animée d’une forte volonté de confondre les auteurs de discriminations. Il ne faut pas que cela soit une structure de médiation dans des affaires pénales, mais, au contraire, une structure qui favorise l’application de la loi, la sanction des auteurs. C’est pourquoi il faut former de véritables brigades de policiers, de magistrats, d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs du logement spécialisés dans la lutte contre les discriminations ».

Toutes les garanties d’indépendance et d’efficacité seront-elles réunies, comme le souhaite M. Bernard Stasi, médiateur de la République et président de la mission de préfiguration de cette nouvelle autorité administrative, pour lui donner toute sa crédibilité et une véritable capacité d’intervention ?
Nasser Negrouche.
Derrière le voile

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(1) Selon le rapport 2002 de la CNCDH, 146 peines ont été prononcées en 2001. L’essentiel des condamnations recensées dans ces statistiques (132 sur 146) concerne en fait des infractions à la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure et provocation à caractère racial, contestation de l’existence de crime contre l’humanité...). Les condamnations pour discrimination raciale à proprement parler sont rarissimes : de une à quatre en fonction de la nature de la discrimination.

(2) Pour reprendre la terminologie européenne, le « paquet antidiscrimination » s’articule autour des textes suivants :

– la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ;

– la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ;

– le programme d’action communautaire du 27 novembre 2000, établi pour la période 2001-2006, destiné à soutenir et à compléter la mise en œuvre des directives.

Les directives européennes prévoient notamment la mise en place par les Etats membres d’un organisme indépendant de promotion de l’égalité de traitement afin de soutenir et d’aider les victimes dans leurs démarches.








LE MONDE DIPLOMATIQUE | février 2004 | Pages 1, 6 et 7
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/02/NEGROUCHE/10888
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https://vuesdumonde.forumactif.com/
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