Histoire juive-Religion Juive
Israël SHAHAK est un des nombreux "rescapés" de l’"Holocauste".
Né à Varsovie en 1933, il passe son enfance au camp de Bergen-Belsen. En 1945, il émigre en Israël et sert dans l’armée juive Tsahal. Militant des droits de l’homme, il collabore au journal "Haaretz" et s’attaque à l’obscurantisme religieux juif et à son influence dans la vie politique de l’État colonial d’Israël. Juif et "israëlien", il est donc ethniquement irréprochable et politiquement correct.
Tout commence en 1965, lorsque SHAHAK est témoin d’un incident qui le marquera profondément. Dans un quartier de Jérusalem un non-juif (goy) s’effondre brusquement, victime semble-t-il d’une crise cardiaque. Prié de mettre son téléphone à disposition pour appeler une ambulance, un juif religieux refuse, en invoquant la Halakha qui lui interdit de sauver un non-juif le jour du Sabbat. Shahak interroge peu après les membres de la Cour rabbinique de Jérusalem ; ces membres sont nommés par l’Etat d’Israël. Ceux-ci répondent que la personne qui a refusé l’usage de son téléphone a agi conformément aux lois religieuses et ils se réfèrent à l’abrégé des lois talmudiques.
Finalement les autorités rabbiniques tant en Israël que dans la diaspora n’ont jamais fait machine arrière et ont toujours refusé de modifier ou de supprimer la moindre prescription sabbatique. Il est donc interdit à un juif de profaner le jour du Sabbat pour sauver un non-juif. Par contre la violation du Sabbat est permise pour sauver un juif. Dérouté et scandalisé par cette discrimination raciste, Shahak se met à étudier les lois talmudiques. Il nous livre le fruit de trente ans de recherches et d’un demi-siècle de vie dans la Terre promise.
De la Déclaration Balfour qui promettait aux sionistes " l’établissement d’un foyer national juif sans porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non-juives établies en Palestine" - donc un état pluraliste - on en est arrivé à la consolidation d’un Etat dont les lois et règlements sont fortement imprégnés de l’idéologie des rabbins orthodoxes, expansionniste (le Grand Israël) et pratiquant l’apartheid et la xénophobie. Shahak découvre qu’il y a deux catégories de citoyens : les juifs et les non-juifs (Druzes et Arabes), ces derniers ne jouissant ni du droit de résidence, ni du droit au travail, ni de l’égalité devant la loi.
Le lecteur français remarquera que les représentants du peuple élu qui se plaignent d’avoir eu leurs papiers estampillés de la mention " juif " sous Vichy et en Union soviétique imposent à présent en Israël des cartes d’identité où ne figure jamais la nationalité israélienne mais la mention soit " Juif ", soit " Arabe ", soit " Druze ". Le critère est donc racial ou ethnique. "Toutes les requêtes introduites auprès du ministère de l’intérieur en Israël pour supprimer ces mentions discriminatoires et y substituer l’indication de la nationalité israélienne ont été vaines". En Israël, les juifs constituent donc bien une catégorie de citoyens privilégiés et la source de ces dispositions juridiques en est le Talmud, qui imprègne la vie sociale et même les relations diplomatiques.
Il y a quelques années déjà, Alfred Lilienthal, juif non sioniste, qui partage les mêmes convictions humanistes de Shahak, reprenait les déclarations de la Haute Cour de l’Etat d’Israël de janvier 1972 : " Il n’y a pas de nation israélienne distincte du peuple juif résidant en Israël et dans la diaspora ". Selon cette loi commentait-il, "un juif peut devenir citoyen d’Israël en une minute dès qu’il a pris pied sur le sol du pays, mais ce statut peut être enlevé à tout moment à un Arabe même s’il est né dans le pays habité par ses ancêtres depuis plus de mille ans" (*1). Depuis 1948, les expropriations et expulsions de centaines de milliers de Palestiniens se sont succédé sans relâche. Tsahal fait sauter les maisons et raser les villages pendant que les habitants sont aux champs. Israël n’est donc une démocratie que pour les juifs. Pour les autres, c’est un Etat totalitaire et xénophobe pratiquant l’apartheid. L’écrivain Yoram Bar Porath déclarait en 1972 : " Les dirigeants israéliens ont le devoir d’expliquer clairement au public un certain nombre de faits tombés progressivement dans l’oubli : qu’il n’y a ni sionisme, ni installation du peuple juif sans éviction des Arabes et expropriation de leurs terres" (*2).
" En 1948 et 1949, Israël a adopté l’ ’Emergency Defense Regulations’ de l’armée britannique qui donnent l’autorisation d’entrer dans n’importe quelle maison quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit ; de détruire une maison ’suspecte’, de confisquer les propriétés privées et d’expulser ses habitants hors du territoire. Ces dispositions sans égales dans les pays civilisés ont permis l’expropriation et la déportation de centaines de milliers d’Arabes qui vivaient chez eux " (*3) . Pendant ce temps le lobby sioniste aux Etats-Unis faisait croire que les Palestiniens se réjouissaient des bienfaits apportés par la démocratie israélienne qui, soulignons-le, n’aurait jamais subsisté sans les milliards de dollars alloués annuellement par les Etats-Unis sans parler des réparations allemandes.
Shahak précise que les expropriations et expulsions n’ont été rendues possibles qu’en prenant appui sur la Halakha (ensemble des lois religieuses écrites qui inspirent les lois israéliennes) qui interdit aux juifs de vendre un bien immobilier à un non-juif. La location d’un immeuble à un goy est cependant permise à condition que cet immeuble ne serve pas d’habitation mais de magasin ou d’entrepôt. Il est interdit de louer aux Gentils plus de deux maisons contiguës. Selon les préceptes de Maïmonide, le séjour temporaire d’un étranger n’est autorisé qu’à condition qu’il satisfasse aux sept préceptes noachides. Tout est cependant une question de rapport de forces. Si les juifs sont assez puissants, le devoir religieux est d’expulser les Gentils, en l’occurrence les Palestiniens. Le Talmud réitère à leur endroit les exhortations à l’extermination contenues dans la Thora à l’égard des Cananéens et des Amalécites (Deut 20 13 , Deut 25 , Josué 6 2, Josué 8 24-25,. etc.). Ces génocides bibliques, souligne Shahak, sont invoqués par les rabbins actuels pour justifier les nombreux massacres de populations arabes par les Israéliens (Deir Yassin, Quneitra, etc.).
Conformément au judaïsme, le meurtre d’un juif est un crime capital et l’un des trois péchés abominables avec l’idolâtrie et l’adultère. Mais tout change lorsque la victime est un goy. Le juif qui tue un goy se rend coupable d’un péché contre " La Loi divine " uniquement, non punissable par un tribunal. Le juif qui cause indirectement la mort d’un goy ne se rend coupable d’aucun péché. (En Israël, l’objection de conscience est interdite).
D’après la juridiction juive, un goy meurtrier doit être exécuté, que la victime soit juive ou non. Cependant, si la victime est un goy et le meurtrier juif ou converti au judaïsme, ce dernier n’est pas puni. En 1973, révèle Shahak, le Commandement de la Région centrale de l’armée israélienne distribue aux soldats une brochure qui mentionne : " Lorsque nos forces rencontrent des civils en temps de guerre ou lors d’une poursuite ou d’un raid, tant qu’il n’y a aucune certitude que ces civils sont dans l’impossibilité de nuire à nos troupes, alors, conformément à la Halakha, ils peuvent et DOIVENT ETRES TUES. En aucun cas on ne peut se fier à un Arabe, même s’il donne l’impression d’être civilisé.
En temps de guerre, nos troupes donnant l’assaut sont non seulement autorisées mais TENUES par la Halakha de TUER même les civils paisibles, c’est-à-dire les civils paisibles en apparence ". La brochure a été retirée depuis mais il n’empêche que ceux qui la mettent en pratique ne sont jamais punis. Dans tous les cas où les juifs ont assassiné des Arabes non-combattants dans un contexte militaire ou paramilitaire, comme celui de Kafr Qasim en 1956, un massacre en masse, les meurtriers ont été libérés immédiatement ou ont reçu des peines extrêmement légères ou encore ont bénéficié de remises de peine qui ont réduit leur condamnation à presque rien. Shmu’el Lahis, responsable du massacre de cinquante ou soixante-quinze paysans arabes emprisonnés dans une mosquée après l’occupation de leur village par l’armée israélienne pendant la guerre de 1948-49, a bénéficié d’une amnistie complète grâce à l’intercession de Ben-Gourion. Le personnage devint un juriste réputé et, en 1970, fut nommé directeur général de l’Agence juive (Bureau exécutif du mouvement sioniste). En 1978, les faits concernant son passé ont été discutés dans la presse israélienne, mais aucune autorité rabbinique n’a contesté son amnistie ni l’opportunité de sa nomination.
De nombreux terroristes sionistes accédèrent au poste de ministre ou de premier ministre : Itzhak Shamir, organisateur de l’assassinat de Lord Moyne et du comte Folke Bernadotte, Menaghem Begin, Moshe Dayan, Itzhak Rabin, Levi Eskhol, tous responsables du massacre de centaines de Palestiniens.
Selon le Talmud, un Gentil tombé dans un puits ne peut être secouru. Cependant, il ne peut y être jeté volontairement. Le précepte fameux " Tuez le meilleur des Gentils " n’est valable qu’en temps de guerre. Cette haine des Gentils, qui est d’origine talmudique, a toujours été occultée par les media mais, précise Shahak, depuis la Guerre des Six jours (1967), ces préceptes inhumains ont été invoqués à la télévision israélienne par les colons juifs exploitant le travail des Arabes et particulièrement celui des enfants. Les chefs religieux du Gush Emunim ont à leur tour invoqué ces commandements pour justifier l’assassinat de maires palestiniens. Selon eux, les prescriptions divines leur enjoignent d’expulser les Arabes de Palestine. De nombreux sionistes rejettent ces positions mais leur argumentation est opportuniste et non fondée sur l’éthique. Par exemple, ils soutiennent que l’exploitation et l’oppression des Palestiniens tend à corrompre la société israélienne ; que l’expulsion des Palestiniens est irréalisable dans les conditions politiques qui prévalent ou encore que la politique de terreur tend à isoler diplomatiquement Israël et à le mettre au ban des nations. Cependant, tous les sionistes, et en particulier les sionistes de gauche, partagent les vues du judaïsme strict.
MARIAGE ET RELATIONS SEXUELLES
Puisque " la chair des goyim est semblable à celle des ânes et que leur rut est comme celui des étalons ", (Ezéchiel 23 20) les relations sexuelles d’un juif marié avec une goya ne sont pas de l’adultère mais de la bestialité. Selon Maïmonide, toute femme non-juive est considérée comme non purifiée de ses menstrues, esclave, païenne et prostituée (niddah, shiftah, goyah, zonah). Par conversion elle perd les trois premières marques mais reste toujours zonah (prostituée) pour le restant de ses jours. Pour une femme, la conversion au judaïsme est assortie de conditions humiliantes : inspection corporelle par trois rabbins après avoir été dénudée lors d’un bain de purification. On imagine les hurlements médiatiques si l’église catholique se permettait le moindre projet en ce sens.
Selon l’Encyclopédie talmudique, le juif qui a des rapports charnels avec la femme d’un Gentil ne mérite pas la peine de mort. Selon ce qui est écrit : " La femme de ton prochain et non la femme de l’étranger " et le précepte selon lequel " un homme restera fidèle à sa femme " qui est adressé aux Gentils ne s’applique pas au juif parce qu’aux yeux de la Loi il n’y a pas de mariage valide entre les Gentils (I.S. p 87). Cette interdiction ne s’adresse donc pas au juif. Cela ne veut pas dire que les rapports sexuels entre un juif et une goya sont permis, bien au contraire. Mais la punition principale est infligée à la goya et doit être exécutée même si celle-ci a été violée par le juif. Lorsqu’un juif a un coït avec une goya, cette dernière, qu’elle soit une enfant de trois ans ou une adulte, qu’elle soit mariée ou non, et même si elle est une mineure âgée seulement de neuf ans et un jour, par le fait même qu’elle a eu un coït " volontaire " doit être TUEE, comme c’est le cas pour une BETE, simplement parce qu’elle a occasionné des ennuis au juif (*4). Cependant celui-ci doit être fouetté et, s’il est un Kohen (membre de la tribu des prêtres), il doit recevoir deux fois plus de coups de fouet parce qu’un Kohen ne peut avoir de rapports sexuels avec une prostituée et toute femme non-juive est présumée être une prostituée.
Il est bien entendu qu’un juif ne peut épouser une non-juive. Les mariages mixtes sont une abomination pour les rabbins. Il est interdit aux descendants mâles des Kohanim (prêtres) d’épouser des divorcées. Les mariages célébrés par des autorités civiles en dehors d’Israël, forcément, sont déclarés invalides (*5). Précisons qu’en Israël le mariage est religieux et les registres sont tenus par la Synagogue. Qu’en pensent les philosémites laïcards qui baisent les tsitsith (franges) du Grand rabbin Ouaknin de Marseille ?
"Les enfants nés de mariages invalides sont déclarés illégitimes par les rabbins. Les rabbins libéraux ne sont pas autorisés à célébrer les mariages en Israël. Le divorce est interdit à la femme, sauf si elle obtient le consentement écrit de son mari. La veuve doit obtenir l’autorisation de son beau-frère pour se remarier. Elle peut être amenée à abandonner une partie de son héritage à son beau-frère pour qu’il ne fasse pas usage de son droit de lévirat. Si elle est mineure, la veuve peut devoir attendre jusqu’à sa majorité pour se remarier. Les enfants nés de relations avec une femme mariée ou d’un mariage civil hors Israël sont considérés comme bâtards et, ayant atteint l’âge adulte, ne sont pas autorisés à se marier selon la loi israélienne" (*6).
DROIT
Le " Livre de l’Education " paru au XIVème siècle en Espagne expose les 613 préceptes religieux du judaïsme. Précisons que cet ouvrage très populaire, paru à de nombreuses reprises dans des éditions bon marché, est subsidié par le gouvernement israélien. C’est ainsi que le juif religieux apprend depuis sa plus tendre enfance au cours de Talmud-Tora que les non-juifs sont comparables aux chiens.
Béatrice Philippe, professeur à l’INALCO, Paris, prétend que les juifs de France sont devenus " usuriers malgré eux " au Moyen Age. Bien sûr, le Talmud interdit formellement le prêt à intérêt, mais cela ne vaut que pour les juifs.
- Le précepte 198 ordonne de pratiquer l’usure vis-à-vis des Gentils. Et le précepte 545 dispose " Nous ne devons prêter de l’argent aux Gentils que moyennant intérêt ". "Cette obligation, précise le commentaire des mitzvot, se fonde sur le principe selon lequel les juifs ne doivent avoir aucune pitié des Gentils. "
- Le précepte 219 enjoint au juif de se préoccuper de son prochain et de son argent comme il le ferait pour lui-même. Celui qui aime le prochain comme lui-même ne lui volera pas son argent. Mais, faut-il le rappeler, le goy n’est pas le prochain du juif.
- Le paragraphe 322 traite du devoir de maintenir les Gentils en esclavage. "Cette obligation repose sur l’évidence que le peuple juif est le meilleur de tous les peuples de la terre, créé pour connaître son Créateur et l’adorer et digne de posséder des esclaves pour le servir". C’est dans la revue des Loubavitch (*7) que Gilles Kepel (*
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Sam 5 Aoû - 6:19 par mihou