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 Constitution européenne:les raison du non:partie 4

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mihou
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mihou


Nombre de messages : 8092
Localisation : Washington D.C.
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02062005
MessageConstitution européenne:les raison du non:partie 4

L’article III- 166, ensuite : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique générale [...] sont soumises aux disposition de la Constitution, notamment aux règles de la concurrence dans la mesure où l’application de ces dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Pour les partisans du « oui » la dernière partie de cet article serait une garantie pour l’existence des services publics.

Le problème est que cet article n’est pas nouveau, ce que cachent soigneusement les partisans du « oui ». Cet article ne fait que reprendre, mot pour mot, l’article 86 alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté européenne.

Or, cet article qui nous est présentée comme une garantie de l’existence de nos services publics n’a été d’aucune efficacité pour empêcher que les directives européennes ne démantèlent nos services publics dans de nombreux domaines : télécommunications, poste, transports ferroviaires et aériens, gaz, électricité...

Si cet article n’a été, hier, d’aucune utilité pour protéger nos services publics comment, demain, pourrait-il garantir leur existence ?


8- REFUSER LA SEMAINE DE TRAVAIL DE 60 OU 72 HEURES


La limitation de la durée du travail : un droit virtuel dans la Constitution

Les partisans du « oui » lorsqu’ils veulent illustrer les avantages de la Constitution pour les salariés n’hésitent pas à faire référence à la Charte des droits fondamentaux (article II-92 de la Constitution) qui affirme « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail ».

Ce texte est pourtant la parfaite illustration de l’inefficacité de la Charte des droits fondamentaux à apporter une protection aux salariés européens.

Le principe affirmé est celui de la limitation de la durée maximale du travail. Mais ce principe ne donne aucune indication de ce que devrait être cette limite. C’est ce qu’ont très bien compris les membres de la Commission qui veulent modifier la directive de 1993 (la directive 93-104) qui fixait la durée de travail hebdomadaire maximale à 48 heures par semaine.


L’ « opt out » et la semaine de 65 ou 72 heures

Le gouvernement britannique avait obtenu, en 1993, que directive sur la limitation de la semaine de travail à 48 heures ne s’applique pas automatiquement aux salariés du Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique avait alors réclamé et obtenu une dérogation sous la forme d’une clause de « opt out ». Cette clause permettait à un employeur britannique d’exiger de ses salariés qu’ils renoncent à ce droit et qu’ils « acceptent » de travailler au-delà de 48 heures par semaine. .

La condition essentielle de l’application de cette clause (article 18 de la directive) était que le salarié fasse ce choix « de son plein gré ». En période de chômage de masse, fixer une telle condition relève d’un cynisme assez rare : le salarié sait très bien que s’il n’accepte pas cette clause, il n’aura pas le travail proposé ou perdra celui qu’il occupe.

Profitant de l’entrée des 10 pays d’Europe centrale et de l’est qui ont, le plus souvent, des durées du travail supérieure à 48 heures par semaine, la Commission projette de modifier la directive de 1993 en généralisant la clause d’ « opt out » à l’ensemble des salariés de l’Union européenne.

La Commission projette également de ne pas faire entrer les heures d’astreinte dans la durée maxima qui passerait ainsi de 48 à 65 heures et de déduire les heures de garde qui ne seraient pas prises en compte dans la limite de 72 heures.

Tout cela se ferait dans le plus strict respect de l’article II-92 du projet de Constitution qui affirme que « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail ». Simplement, cette limitation serait de 65, 72 heures voire plus, dans le cas où un salarié choisirait « librement » de ne pas bénéficier de cette durée maximale.


9- POUR IMPOSER LE RETRAIT DE LA DIRECTIVE « BOLKESTEIN »


Un principe scélérat : celui du « pays d’origine »

Ce principe est le principe fondamental de la directive sur les services, la directive « Bolkestein » du nom du Commissaire européen chargé du « marché intérieur » dans la précédente Commission européenne.

Sous prétexte de combattre d’éventuels obstacles à la libre circulation des services dans l’Union européenne, ce projet de directive s’attaque en fait à la liberté des Etats-membres de l’Union européenne d’édicter des règles pour protéger leurs populations.

Si cette directive était adoptée, il ne serait plus possible, par exemple, d’imposer aux officines pharmaceutiques dont le siège social serait situé dans un autre pays de l’Union des normes d’implantation en fonction (comme en France) de la population ou d’une distance géographique minimum entre prestataires. Le même phénomène que pour les médecins se produirait alors : une concentration des officines dans certaines régions et dans le centre des grandes ville, le désert dans les petites villes et les zones rurales.

Il serait interdit, également, d’imposer à ces prestataire de services des normes d’équipement ou des normes d’encadrement (tant d’infirmières par lit d’hôpital, par exemple).

L’article 16-3, point h du projet de directive interdirait « tout exigence affectant l’utilisation d’équipement qui font partie intégrante de la prestation de son service ». Ainsi, un prestataire de service dont le siège serait dans un autre Etat-membre n’aurait pas à tenir compte d’une convention collective conclue dans le secteur de la construction du pays destinataire du service. Tant pis si cette convention prévoyait l’utilisation d’une type précis d’échafaudages afin de garantir la sécurité des travailleurs. Il en irait de même pour les exigences qui s’imposent aujourd’hui, en France, à un chantier de désamiantage. Les seules contraintes qui s’imposeraient à ces prestataires de services seraient les normes existant dans leurs pays d’origine.

C’est le nivellement vers le bas de toutes les normes de sécurité et de protection de l’environnement dans l’Union européenne qui serait ainsi programmé.


Le principe du « pays d’origine » nivellerait vers le bas les salaires et les conditions de travail

Les entreprises employant des salariés détachés pour travailler dans un autre pays de l’Union que celui où cette entreprise a son siège social ne pourrait se voir opposer le droit du travail ou les conventions collectives du pays destinataires du service (la France par exemple). Elles seraient uniquement obligées d’appliquer la législation sociale de leur pays d’origine (la Pologne par exemple).

Ces entreprises devraient, cependant, respecter le salaire minimum et la durée maximale du travail du pays destinataire. Le contrôle de ces deux obligations serait du ressort de l’Inspection du travail du pays destinataire.

Mais ces garanties seraient illusoires.

D’abord parce qu’il s’agirait du Salaire minimum net (sans tenir compte des cotisations sociales) les régimes de protection sociale relevant des règles du pays d’origine. Ainsi, même si ce principe était appliqué, le coût, pour un employeur, d’un salarié Balte ou Slovaque serait beaucoup moins élevé que celui d’un salarié français.

L’instauration, à domicile, de cette concurrence entre salariés serait d’autant plus grave que le projet de directive « Bolkestein » considère que les agences d’intérim font partie du domaine des services. La concurrence entre salariés ne se limiterait donc pas au secteur des services mais pourrait ainsi s’étendre au secteur de l’industrie et à celui du commerce. Ce sont tous les salariés qui seraient visés

Ensuite, parce que les entreprises qui ont leur siège dans un autre pays européen n’auraient même pas l’obligation de fournir une adresse à l’administration du pays destinataire et que leurs salariés n’auraient à faire l’objet (comme c’est le cas aujourd’hui, en France) d’aucune déclaration. Il serait donc impossible pour l’Inspection du travail française de vérifier si les salariés d’une entreprise polonaise (par exemple) détachés en France sont bien payés au SMIC net et que la durée maximale de travail est bien respectée.


La « délocalisation sur place »

Aujourd’hui, pour délocaliser, ils déplacent les machines. Si cette directive était adoptée, ils déporteraient les humains.

Ce n’est pas par hasard si la directive « Bolkestein » voit le jour au moment de l’entrée des 10 pays d’Europe centrale et de l’est dans l’Union européenne. Elle permettrait de mettre en concurrence les salaires français ou allemands avec les salaires baltes, tchèques ou polonais qui sont 6 à10 fois moins élevés. Il ne pourrait en résulter qu’un nivellement par le bas des salaires européens.

Cette directive est parfaitement cohérente avec l’interdiction, édictée par la Constitution, d’harmoniser vers le haut les législations sociales des Etats-membres (article III- 210, alinéa 2).

La libre circulation des marchandises, des capitaux, des travailleurs et des services est la règle de l’Union européenne, l’harmonisation sociale est donc inéluctable : si elle ne se fait pas par la haut, elle se fera par le bas.


La quasi-totalité des services serait concernée

Les services concernés, en effet, vont du conseil en management à l’entreprise de sécurité en passant par le nettoyage, la construction, la publicité, l’intérim, le recrutement, la location de voitures, les agences de tourisme, les métiers artisanaux (plombiers, peintres...), les professions réglementées (architectes, géomètres...)... La directive concerne également « les services liés à la santé, les services à domicile comme le soutien aux personnes âgées ».

Les services publics ne sont pas épargnés. Pour la directive « Bolkestein », en effet, toute prestation (hors travail salarié entre l’employeur et employé) qui fait l’objet d’une contrepartie économique est un service.

La Commission limite sa définition des services non concernés par le projet de directive aux services rendus par l’Etat « sans contrepartie économique ». Dans les faits, à part la police, la justice (pas les avocats...) ou l’armée, aucun service public n’est entièrement gratuit : on paie son train, ses timbres, l’inscription en fac, une partie de l’enseignement est privé et donc payante, une partie des frais hospitaliers ou médicaux est à la charge du patient. Tous ces services seraient donc la cible de la directive « Bolkestein » dont l’adoption signifierait la fin programmée de nos services publics.

Les partisans du « oui » insistent sur le fait que les services financiers, la poste, les transports, la distribution du gaz et de l’électricité ne seraient pas concernés par cette directive. Mais pourquoi passent-ils sous silence la raison pour laquelle ces services ne sont pas concernés ? Ils ont déjà fait l’objet de directives d’ouverture à la concurrence !


Le même arbre peut-il donner des fruits différents ?

Les partisans du « oui » nous assurent que le projet de Constitution nous protègerait de la directive « Bolkestein ».Comment pourrait-on les croire alors que les projets de Constitution et de directive « Bolkestein » ont été approuvés par le même Conseil des Chefs d’Etat et de gouvernement.

Lors du sommet européen des 25 et 26 mars 2004, ce Conseil a confirmé sa volonté de voir aboutir la directive « Bolkestein » dès 2005 et affirmé « l’examen du projet de directive sur les services doit être une priorité absolue ».

Le 6 août 2004, le même Conseil approuvait le projet de Constitution européenne.

Qui pourrait nous faire croire qu’un même arbre donnerait des fruits différents : des poires en mars et des pommes en août ? Un projet de directive libérale en mars et un projet de Constitution nous protégeant de cette directive libérale en août ?


Une directive qui trouve son fondement juridique dans la Constitution

La directive Bolkestein trouve, un double fondement juridique dans deux articles de la Constitution.

Dans l’article 1-4, tout d’abord, qui considère comme « libertés fondamentales » : « la libre circulation des personnes, des services, des marchandises, et des capitaux... »

Dans l’article III-144, ensuite, qui précise : « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats-membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation ».


Le recul de la Commission européenne n’est que temporaire

A la demande du gouvernement français qui voit avec inquiétude la directive « Bolkestein » sortir de l’ombre à quelques mois du référendum, la Commission a accepté de « remettre à plat » cette directive.

Mais la directive « Bolkestein » n’a pas fait l’objet d’un véritable retrait. La simple « remise à plat » de cette directive a d’autant moins de portée que le Président de la Commission, José Manuel Barroso, a réaffirmé le bien-fondé du principe scélérat du « pays d’origine » et s’est étonné du « caractère irrationnel de certaines prises de position en France ».

La Commission fait le gros dos et espère une victoire du « oui » au référendum français qui lui permettrait de faire adopter la totalité de la directive.


Le recul temporaire de la Commission est une victoire des partisans du « non ».

Seule la peur d’une défaite du « oui » au référendum du 29 mai a obligé Chirac et la majorité de droite à demander « le réexamen » - mais surtout pas le retrait - de cette directive. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que, devenu des Affaires étrangères de Raffarin, Michel Barnier, s’indigne du contenu de la directive alors que quelques mois plus tôt, le même Michel Barnier, membre de la Commission européenne, votait pour cette directive.

Le moyen le plus sûr d’empêcher cette directive de voir le jour est donc évident : c’est la victoire du « non » au référendum du 29 mai.
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