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 Le Code Noir

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mihou
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mihou


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02062005
MessageLe Code Noir

Le Code Noir:A LA RECHERCHE DU PAYS DES DROITS DE L’HOMME


Source:
http://www.africamaat.com/article.php3?id_article=141&artsuite=0


Promulgué par Louis XIV en 1685, le Code Noir réglementait l’esclavage des Noirs.
Article premier

Voulons et entendons que l’édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Article 2

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d’en avertir les gouverneur et intendant des dites îles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire ; lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instriure et baptiser dans le temps convenable.
Article 3

Interdisons tout exercice public d’autre religion que de la catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l’égard de leurs esclaves.
Article 4

Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction
Article 5

Défendons à nos sujets de la religions prétendue réformée d’apporter aucun trouble ni empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Article 6

Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler, ni faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des dits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.
Article 7

Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises les dits jours sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors sur le marché, et d’amende arbitraire contre les marchands.
Article 8

Déclarons nos sujets, qui ne sont pas de la religion catholique apostolique et romaine incapables de contacter à l’avenir aucuns mariages valables. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Article 9

Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs concubinages, avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés à une amende de deux mille livres de sucre. Et s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu les dits enfants, voulons qu’outre l’amende, ils soient privés de l’esclave et des enfants, et qu’elle et eux soient confisqués au profit de l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l’homme libre qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Église sa dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes.
Article 10

Les dites solennités prescrites par l’ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

Article 11

Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12

Les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13

Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14

Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés ; et à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15

Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
Article 16

Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lis ; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait contre eux aucun décret.
Article 17

Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées composées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion des dites assemblées, et en dix écus d’amende pour la première fois, et au double en cas de récidive.
Article 18

Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre les esclaves, et de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l’auront permis, et de pareille amende contre l’acheteur.
Article 19

Leur défendons aussi d’exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restriction du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20

Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chacun marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.

Article 21

Permettons à tous nos sujets habitants de nos îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit ; sinon elles seront incessamment envoyées à l’hôpital pour y être en dépôt jusqu’à ce que les maîtres en aient été avertis.
Article 22

Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure du pays, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant deux livres et demie chacun au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de bœuf salé ou trois livres de poisson ou autres choses à proportion ; et aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23

Leur défendons de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne guildent pour tenir lieu de la subsistance mentionnée au précédent article.
Article 24

Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25

Seront tenus les maîtres de fournir à chacun esclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré des dits maîtres.
Article 26

Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres selon que nous l’avons ordonné par ces présentes pourront en donner l’avis à notre procureur général et mettre les mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d’office, si les avis lui en viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27

Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en cas qu’ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l’hôpital ; auquel les maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour pour la nourriture et entretien de chaque esclave.
Article 28

Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d’autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses ou obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29

Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu’ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés ; et en cas que leurs maîtres n’aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; et si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule des dits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d’avoir en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec leurs autres créateurs.
Article 30

Ne pourront les esclaves être pourvus d’offices ni de commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins tant en matière civile que criminelle. Et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les juges à s’éclaircir ailleurs, sans que l’on en puisse tirer aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
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