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 Réflexions sur les mutations du droit international (1)

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Tite Prout
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Tite Prout


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11042006
MessageRéflexions sur les mutations du droit international (1)

Réflexions sur les mutations du droit international

vendredi 17 mars 2006


Mise en ligne :15 mars 2005

par Hugo Ruiz Diaz Balbuena, Mireille Mendès-France
Première partie : Le droit international et la mondialisation

A. Le retour vers le futur ?

1. La crise du droit international et le nouvel ordre néo- colonial

Les mutations du droit international : Un droit uniforme, unidirectionnel et impérialiste

Depuis la deuxième guerre mondiale, la société internationale et les relations internationales étaient de facto façonnées par des rapports de forces plus ou moins équilibrés entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste. Dans cette période, l’une des caractéristiques du droit international était sa nature hétérogène et relativement pluraliste, essentiellement dans la période où le poids des nouveaux Etats indépendants commençait à peser sur la balance des relations internationales. Droit à la nationalisation, droit à l’expropriation, droit des peuples sur leurs ressources naturelles, contrôle des activités des firmes transnationales, contrôle des capitaux et du transfert des capitaux, droit au développement, nouvel ordre économique international, étaient parmi d’autres, autant de composants qui caractérisaient les rapports internationaux et la régulation juridique de l’époque. Lors de la disparition du bloc socialiste et après des changements substantiels, des changements de fond concernant la régulation juridique et politique internationale se sont produits : le droit international construit après la deuxième guerre mondiale connaît une dégradation généralisée et, celle- ci a des répercussions directes sur le droit interne des Etats, spécialement sur ce qui touche à l’exercice des compétences des pouvoirs publics. Ce changement est encore plus visible sur l’Etat, formellement, sujet privilégié des relations internationales. Si dans la période allant des années 70-80, le rôle de l’Etat en tant que régulateur des rapports sociaux était revendiqué ouvertement , de nos jours le rôle social de l’Etat se trouve profondément érodé par l’offensive idéologique et politique du capitalisme.

Cette offensive a comme conséquence un vrai recul des fonctions de l’Etat sur le plan de l’exercice traditionnel de ses compétences. Le rôle des pouvoirs publics se réduit à réguler juridiquement les privatisations et la vente des biens publics aux transnationales (entreprises d’Etat rentables), à gérer les « restructurations » qui entraînent le licenciement des employés et ouvriers, etc. Les pouvoirs publics perdent ainsi la maîtrise des politiques économiques, sociales et financières. Notamment, en tant que facteur politique et social de régulation, l’Etat a perdu et son rôle de redistributeur de richesses par la politique fiscale et celui de la mise en place des politiques d’emploi... En un mot, l’Etat est réduit au rôle de gardien des intérêts privés. Et le pouvoir politique, enfoncé dans une profonde crise de crédibilité et de légitimité, est le facteur qui véhicule « les valeurs » du capitalisme et les mots d’ordre l’accompagnant : compétitivité, récompense au mérite, responsabilité individuelle, la soit disant égalité des chances et surtout la bonne gouvernance, dont le résultat pratique est l’accaparement de la richesse par une minorité.

L’ordre international n’est pas étranger à la restructuration du rôle de l’Etat et des pouvoirs publics. Sur le plan politique des relations internationales, la dégradation s’est encore accrue en effet, les rapports sociaux internationaux et les relations internationales sont façonnés par une structure unipolaire caractérisée par le rôle dominant des Etats-Unis. La prééminence et la domination nord-américaines sont bien reflétées par la stratégie actuelle consistant dans le refus obstiné d’encadrer leurs actions impériales dans la légalité internationale. Cette stratégie a des conséquences directes sur tout le système de sécurité collective construite après la deuxième guerre mondiale, mais aussi sur les règles du droit international en tant que système de régulation des rapports sociaux internationaux.

Si les Etats-Unis deviennent dans ce processus de déstructuration du « droit ancien » l’acteur étatique principal des relations internationales, leurs alliés et leurs satellites européens y participent activement dans la restauration d’un ordre mondial que l’on croyait disparu à jamais et définitivement enterré par l’histoire. C’est ainsi que sur la scène internationale revient avec force la notion très controversée d’Etats « civilisés » (de nature occidentale et porteuse d’ordres) face à des Etats et des peuples dits « non civilisés » ne pouvant bénéficier de la protection du droit en général et du droit international en particulier. C’est un vrai retour vers le futur, retour vers le droit international dans ses sources originaires qui a dominé la scène internationale jusqu’à la moitié du 20é siècle, un système de droit essentiellement occidental et néo-colonial. Dans ce cadre, les Etats-Unis et leurs alliés n’ont pas hésité à faire appel à des institutions de nature coloniale, telle l’occupation des territoires d’Etats souverains par le biais du régime de tutelle consacré par la Charte des Nations Unies à un moment où plus de la moitié des peuples de la planète était encore soumis à la domination coloniale occidentalo-européenne ; du Kosovo à la Bosnie, en passant par l’Afghanistan et l’Irak. Ce régime de tutelle renvoie au système de protectorat et de mandat mis en place par la Société des Nations entre les deux guerres !

2. La remise en cause de l’interdiction du recours à la force et des Nations Unies

Là, où l’ordre néo-colonial a été le plus frappant politiquement concerne l’érosion du système de sécurité collective, notamment par les tentatives d’abolition de facto de l’interdiction générale du recours à la force consacrée par l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies : opération militaire "Renard du désert" (décembre 1998) contre l’Irak sans autorisation du Conseil de sécurité, agression contre l’Afghanistan et mise en place d’un gouvernement satellite, agression de l’OTAN au Kosovo sans base légale et sans mandat des Nations Unies, guerre d’agression contre l’Irak et de nouveau installation d’un gouvernement satellite... voici des initiatives visant la restructuration des relations internationales contemporaines par l’exercice de la violence. Cette violence n’est pas à l’écart du contexte du processus de mondialisation : elle fait partie d’une offensive générale déclenchée contre les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, contre les droits humains. En d’autres mots, contre les acquis démocratiques et contre l’ordre international dans son ensemble. Ces actes d’une gravité spéciale ont particulièrement érodé la disposition de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, universellement reconnue comme étant une norme impérative du droit international contemporain. Ces violations de l’interdiction du recours à la force remettent en cause non seulement une norme impérative du droit international, mais encore, ébranlent tout le système de sécurité collective. C’est le retour au jus ad bellum des temps anciens (droit de faire la guerre), logiquement le « droit » de l’exercice de la violence des plus forts contre les peuples les plus faibles. Il est utile de rappeler que l’interdiction générale du recours à la force consacrée par l’article 2 § 4 ne peut subir que deux exceptions : a. par décision du Conseil de sécurité en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales (art. 24 et chapitre VII de la Charte) et, b. le recours à la force dans l’exercice de la légitime défense dans le cas où un Etat serait l’objet d’une agression armée (art. 51 de la Charte).

En dehors ce ces deux exceptions, le recours à la force constitue un acte d’agression suivant la Résolution 3314 du 14 décembre 1974. Aucune autre exception, même la soi-disant « intervention militaire humanitaire », n’est admise par le droit international. Et rappelons-le, l’acte d’agression est un crime international punissable par le droit international. Constatons ainsi que bien que le droit international interdit l’emploi ou la menace de l’emploi de la force, la violence des puissants n’a plus de paramètres de régulation juridique moins encore de limites politiques : ils partent, au nom d’une nouvelle civilisation, comme jadis l’invasion européenne des terres américaines, dans une croisade qui cache mal les politiques et les visées de soumission des peuples et d’appropriation des ressources communes. Et paradoxalement, l’ONU qui devrait être l’élément de contention et de régulation juridique de la violence, participe dans cette croisade de conquête du monde par les sociétés transnationales. Restructuration ou Réforme de l’ONU ( voir n°III) ? Désordre mondial, anarchie, déchaînement de la violence, crise de légitimité, crise de légalité, crise de gouvernabilité mondiale, crise institutionnelle, crise démocratique, voici les principales caractéristiques de la société internationale. Cet ordre international néo-colonial basé sur la violence est symétrique à l’ordre économique et social de misère construit exclusivement au nom et au profit des intérêts privés.

3. Les mutations dans l’ordre économique

Le droit international de nature économique est sans conteste , le corpus juridique qui reflète le mieux les mutations de l’ordre politico-juridique du monde. Sa principale caractéristique sur le plan juridique est la confusion et la fusion du droit avec les intérêts des marchands. C’est Leur droit. C’est l’imposition du droit commercial au sens strict du terme : les ressources naturelles, les microorganismes, les écosystèmes, le corps humain, la santé, l’éducation, la culture, la recherche scientifique, les médicaments, la production des biens sont tous soumis à la loi du marché et font l’objet d’appropriation « légale » par les firmes privées et par les grandes corporations transnationales. Les institutions multilatérales d’ordre économique (FMI/BM/OMC), leurs tribunaux (ORD, CIRDI) ainsi que les pouvoirs de facto (G8, Club de Paris...) constituent le fer de lance de ce nouvel ordre économique international. Tous les peuples sont donc soumis à des règles juridiques où les grandes mutations du droit international ont été déterminées par le changement substantiel des rapports réels entre les principaux acteurs de l’histoire et, ce changement est, à son tour, déterminé par la nature des acteurs en présence. Certainement, la violence joue un rôle de premier niveau dans le processus de mutation de l’ordre économique mondial.

Conclusion. Le saut irréversible vers le futur ?

Rien n’est moins sûr. L’histoire ne se répète pas, elle n’est pas cyclique non plus. Les grands bouleversements du droit international ont obéi historiquement à l’action des forces en présence : leurs contradictions, leurs disputes hégémoniques pour la direction du monde. Ainsi que l’a remarqué Charles Chaumont « ... le droit international est fondé sur des contradictions.... » , et ses règles sont basées sur des facteurs idéologiques qui cachent les réalités de la puissance des plus forts sur les plus faibles . Aujourd’hui, nous assistons à un changement qualitatif des rapports sociaux internationaux, à un bouleversement des rapports de forces et de tout le système juridique international qui en découle. Il s’agit de changements de fond de l’ordre politico-juridique international, caractérisés par la violence comme élément de légitimation dans le processus de formation de nouvelles règles. Répétons- le : ces changements sont le résultat des variations qualitatives des rapports de force réels et des contradictions entre les acteurs de l’histoire. Mais en même temps les dominés ont commencé à s’emparer du droit international et de la politique internationale pour tenter d’en faire un instrument de transformation, comme jadis l’ont fait les peuples luttant pour leur libération contre la domination coloniale.
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