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 COLONIALISME : LA RÉPONSE ANTILLAISE FAIT HONTE À.. (fin)

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AuteurMessage
mihou
Rang: Administrateur
mihou


Nombre de messages : 8092
Localisation : Washington D.C.
Date d'inscription : 28/05/2005

COLONIALISME : LA RÉPONSE ANTILLAISE FAIT HONTE À.. (fin) Empty
11122005
MessageCOLONIALISME : LA RÉPONSE ANTILLAISE FAIT HONTE À.. (fin)

III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : «
réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : «
réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ». Article 8

Après le septième alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du
troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités
locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de
fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens
supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une
subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les
concernant. »

Article 9

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation
de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées
aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le
bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations
supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés,
âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile
continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la
nationalité française avant le 1er janvier 1995.

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an
suivant la publication du décret d'application du présent article .

Article 10

Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi no 94-
488 du 11 juin 1994 précitée, éligibles aux bourses nationales de
l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les
montants et les modalités d'attribution sont définis par décret.
Article 11

Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en
vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation
sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et
assimilés et recensera les besoins de cette population en termes de
formation, d'emploi et de logement.

Article 12

I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas
de décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur les
indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des
Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total
des prêts au titre des dispositions suivantes :

1° L'article 46 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative à
une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés
de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de
la loi no 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des
Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une
indemnisation en application de l'article 2 de la loi no 87-549 du
16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des
rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en
remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive
accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des
protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le
caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés
au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent
pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits
de mutation par décès.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article , notamment les modalités de versement des sommes
restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des
bénéficiaires de l'indemnisation.

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de
deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.
Article 13

Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les
personnes de nationalité française à la date de la publication de la
présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les
événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3
juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de
mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation
à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité
professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires
mentionnés à l'article 1er de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982
relative au règlement de certaines situations résultant des
événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la
Seconde Guerre mondiale.

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le
caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au
profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité
qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi
que les modalités de versement de cette allocation.

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an
suivant la publication du décret d'application du présent article .

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 février 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche, François Fillon

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé
Gaymard

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-
parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra

(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-158.

Assemblée nationale : Projet de loi no 1499 ;

Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1660 ;

Discussion et adoption le 11 juin 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 356 (2003-2004) ;

Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, no 104 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1994 ;

Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1999 ;

Discussion et adoption le 10 février 2005.

Source :
http://www.europalestine.com/article.php3?id_article=1925
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