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 Histoire: Le Code Noir

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mihou
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mihou


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02062005
MessageHistoire: Le Code Noir

Histoire: Le Code Noir


Source:amadoo.com

Histoire: Le Code Noir ( 21/06/2004 )
Le Code Noir avait pour objet de préciser la condition des esclaves noirs au regard du droit
Par Amadoo
Ce Code dit Noir, préparé par Colbert et achevé par son fils, sera définitivement abrogé, tardivement, en 1848 (après une parenthèse abolitionniste entre 1794 et 1802). Il consacre le statut de bête de somme, de pur objet, de l’esclave, rejeté en dehors de toute humanité.


Le «Code noir» avait pour objet de préciser la condition des esclaves noirs au regard du droit. L’ordonnance, inspirée par le clergé, donnait à l’esclave un statut intermédiaire entre celui d’un homme libre et d’un bien meuble. Le code Noir était composé de 60 articles (lire les articles).

Le Code Noir consacrait l’esclave comme un «être de Dieu», reconnaissait à sa famille une existence légale (l’esclave ne pouvait être marié contre son gré, et les membres de sa famille ne pouvaient être vendus séparément), mais ne lui accordait pas la personnalité juridique. Il ne pouvait ni posséder ni témoigner en justice.

Si le Code prévoyait l’intervention des intendants contre les excès des propriétaires d’esclaves, il maintenait la pratique des mutilations pour les esclaves fugitifs repris: on coupait les oreilles, puis le jarret, et la troisième évasion pouvait être punie de mort (il s’agit de l’article 38 du code préparé par Colbert).

Les maîtres jugèrent cependant le Code trop favorable aux esclaves; Ils ne l’appliquaient donc pas, Le Code Noir fut remplacé, au XVIIIe siècle, par un ensemble de dispositions, appelées parfois «Coutume des Antilles».

Le Code Noir n’est donc pas le reflet de la vie des esclaves mais il donne une indication sur ce que la vie de nos ancêtres aurait été si les peines qu’ils subissaient avaient été atténuées. En Clair, le COde Noir était un "moindre mal" abominable. Napoléon se servit d’ailleurs de ce code en 1802, lorsqu’il fit rétablir l’esclavage.





Qui était Colbert ? : Colbert (Jean-Baptiste, 1619-1683)

Né à Reims, Jean-Baptiste Colbert fut contrôleur général des finances de Louis XIV. Il fut après Richelieu (ministre de Louis XIII) l’un des principaux artisans de la politique coloniale française. Il synthétisa les notes de deux intendants en un seul ouvrage, le Code Noir, qui devint la première législation française écrite admettant et règlementant l’esclavage.

Colbert mourut en 1683 mais son fils, Jean-Baptiste Colbert de Seigneley (ou Seygnelay) acheva l’ouvrage du père qui fut édité en 1685. A Reims, un square, un collège-lycée et une rue portent le nom de Colbert. En général, lorsqu’il s’agit de parler de Colbert dans la ville de Reims, la part importante qu’il prit à l’oeuvre esclavagiste n’est pas évoquée.

Les 60 articles du Code Noir ( 19/06/2004 )
Pour en savoir plus sur le code Noir de Colbert, cliquez
Par Amadoo

Le Code Noir

Instauré par une ordonnance de Louis XIV - mars 1685

Article premier
Voulons que l’Édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; se faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Art. 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

Art. 3
Interdisons tout exercice public d’autre religion que la catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l’égard de leurs esclaves.

Art. 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Art. 5
Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d’apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.

Art. 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

Art. 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d’amende arbitraire contre les marchands.

Art. 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l’avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

Art. 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2 000 livres de sucre, et, s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils soient privés de l’esclave et des enfants et qu’elle et eux soient adjugés à l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l’homme libre qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Art. 10
Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois et par la déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

Art. 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Art. 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Art. 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

Art. 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Art. 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l’exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

Art. 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait contre eux encore aucun décret.

Art. 17
Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées composées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion desdites assemblées et en 10 écus d’amende pour la première fois et au double en cas de récidive.

Art. 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître qui l’aura permis et de pareille amende contre l’acheteur.

Art. 19
Leur défendons aussi d’exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.
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